Les taux de rémunération mensuelle spéciale indiqués dans cette section sont ceux prévus en vertu de 38 U. S. C. 1114.
(a) notes sous 38 U. S. C. 1114(k). Rémunération mensuelle spéciale sous 38 U. S. C., 1114 k) est payable pour chaque perte anatomique ou perte d’usage d’une main, d’un pied, des deux fesses, d’un ou de plusieurs organes créatifs, cécité d’un œil ayant seulement la perception de la lumière, surdité des deux oreilles, absence de conduction aérienne et osseuse, aphonie organique complète avec incapacité constante de communiquer par la parole ou, dans le cas d’une femme vétéran, perte de 25% ou plus de tissu d’un sein unique ou des deux seins en combinaison (y compris la perte par mastectomie ou mastectomie partielle), ou à la suite d’un traitement radiologique du tissu mammaire., Cette indemnité spéciale est payable en sus du taux de base de la rémunération payable sur la base du degré d’invalidité, à condition que le taux combiné de la rémunération ne dépasse pas le taux mensuel énoncées dans le 38 U. S. C. 1114(l), quand autorisés dans le cadre de l’une quelconque des dispositions de 38 U. S. C. 1114 (a) à (j) ou (s). Quand il y a droit en vertu de 38 U. S. C., 1114 (l) À (n) ou un taux intermédiaire en vertu de (p) cette indemnité supplémentaire est payable pour chaque perte anatomique ou perte d’usage existant en plus des exigences pour les taux de base, à condition que le total ne dépasse pas le taux mensuel indiqué dans 38 U. S. C. 1114(o). Les limitations de l’indemnité maximale payable en vertu du présent paragraphe sont indépendantes et n’empêchent pas le paiement d’une indemnité supplémentaire pour les personnes à charge en vertu de l’article 38 U. S. C. 1115, ou de l’allocation spéciale pour AIDE et assistance prévue par l’article 38 U. S. C. 1114(r).
(1) organe Créatif.,
(i) la perte d’un organe créatif sera démontrée par l’absence acquise d’un ou des deux testicules (autres que les testicules non descendus) ou d’ovaires ou d’un autre organe créatif.,
(a) les diamètres du testicule affecté sont réduits à un tiers des diamètres correspondants du testicule normal apparié, ou
(b) les diamètres du testicule affecté sont réduits à la moitié ou moins du testicule normal correspondant et il y a altération de la consistance de sorte que le testicule affecté est considérablement plus dur ou plus mou que le testicule normal correspondant; ou
(C) si aucune des conditions (a) ou (b) n’est remplie, lors d’une biopsie, recommandée par un conseil comprenant un génitourologue et accepté par le vétéran, établit l’absence de spermatozoïdes.,
(ii) lorsque la perte ou la perte d’usage d’un organe créateur résulte de blessures ou d’un autre traumatisme subi en service, ou résulte d’opérations en service pour le soulagement d’autres conditions, l’organe créateur étant accidentellement impliqué, la prestation peut être accordée.
(iii) la perte ou la perte d’usage imputable à une opération facultative effectuée après le service n’établira pas le droit à la prestation., Toutefois, si l’opération effectuée après la Libération était nécessaire pour corriger une blessure spécifique causée par une opération antérieure en service, elle soutiendra l’autorisation de la prestation. Lorsque l’existence d’une invalidité est établie répondant aux exigences ci-dessus pour le testicule non fonctionnel dû à une opération après le service, entraînant une perte d’usage, la prestation peut être accordée même si l’opération est une option., Une opération n’est pas considérée comme une opération d’élection lorsqu’elle est conseillée sur un jugement médical solide pour le soulagement d’un état pathologique ou pour prévenir d’éventuelles conséquences pathologiques futures.
(iv) L’atrophie résultant des oreillons suivie d’une orchite en service est liée au service. Étant donné que l’atrophie est généralement perceptible dans les 1 à 6 mois suivant la disparition de l’infection, un examen plus de 6 mois après l’affaissement de l’orchite démontrant un système génito-urinaire normal sera considéré pour déterminer la réfutation de l’apparition de l’atrophie ultérieurement démontrée., Les oreillons non suivis d’orchite en service ne suffiront pas en tant que cause antérieure de l’atrophie ultérieure pour autoriser le bénéfice.
(2) des Pieds et des mains.
(i) la perte de l’usage d’une main ou d’un pied est considérée comme une perte de l’usage d’une main ou d’un pied lorsqu’il ne reste aucune fonction efficace autre que celle qui serait tout aussi bien servie par une souche d’amputation au lieu d’élection, sous le coude ou le genou, avec l’utilisation d’un appareil prothétique approprié. La détermination sera faite sur la base de la fonction restante réelle, que ce soit les actes de saisie, de manipulation, etc., dans le cas de la main, ou de l’équilibre, la propulsion, etc., dans le cas du pied, pourrait être accompli tout aussi bien par un moignon d’amputation avec prothèse; par exemple:
(a) une ankylose complète extrêmement défavorable du genou, ou une ankylose complète de deux articulations majeures d’un membre, ou un raccourcissement du membre inférieur de 31/2 pouces ou plus, constituera une perte d’usage de la main ou,
(b) une paralysie complète du nerf poplité externe (péronier commun) et une chute du pied conséquente, accompagnée de changements organiques caractéristiques, y compris des troubles trophiques et circulatoires et d’autres concomitants confirmant une paralysie complète de ce nerf, seront considérés comme une perte d’usage du pied.
(3) les Deux fesses.,
(i) la perte d’usage des deux fesses est réputée exister lorsqu’il y a des dommages graves causés par une maladie ou une blessure au groupe musculaire XVII bilatéral (code diagnostique 5317) et une incapacité supplémentaire rendant impossible pour la personne handicapée, sans assistance, de se relever d’une position assise et d’une position baissée (position des doigts aux orteils) et de maintenir la stabilité posturale (le bassin sur la tête du fémur). L’assistance peut être faite par les mains ou les bras de la personne et, en matière de stabilité posturale, par un appareil spécial.
(ii) une indemnité mensuelle spéciale pour la perte ou la perte d’usage des deux membres inférieurs(38 U. S. C. 1114 (l) À(n)) n’empêchera pas une indemnité supplémentaire en vertu de 38 U. S. C. 1114 (k) pour la perte d’usage des deux fesses lorsque des tests appropriés démontrent clairement qu’il y a une telle perte supplémentaire.
(4) oeil., La perte d’usage ou la cécité d’un œil, n’ayant que la perception de la lumière, sera considérée comme existant lorsqu’il est impossible de reconnaître les lettres de test à 1 pied et lorsqu’un examen plus approfondi de l’œil révèle que la perception des objets, les mouvements de la main ou le comptage des doigts ne peuvent Une moindre étendue de vision, en particulier la perception d’objets, les mouvements de la main ou le comptage des doigts à des distances inférieures à 3 pieds, est considérée comme d’une utilité négligeable.
(5) surdité., La surdité des deux oreilles et l’absence de conduction aérienne et osseuse seront considérées comme présentes lorsque l’examen effectué dans une clinique d’audiologie autorisée par le Ministère des Anciens Combattants en vertu des critères de test actuels montre que la perte auditive bilatérale est égale ou supérieure à la perte auditive bilatérale minimale requise pour une évaluation maximale
(6) aphonie. L’aphonie organique complète sera tenue pour exister là où il y a un handicap des organes de la parole qui empêche constamment la communication par la parole.
(b) notes sous 38 U. S. C. 1114(l). L’indemnité mensuelle spéciale prévue par 38 U. S. C. 1114 (l) est payable pour la perte anatomique ou la perte d’usage des deux pieds, d’une main et d’un pied, la cécité des deux yeux avec une acuité visuelle de 5/200 ou moins ou le fait d’être alité de façon permanente ou si impuissant qu’il a besoin
(1) extrémités. Les critères de perte et de perte d’usage d’une extrémité énoncés à l’alinéa a) (2) du présent article s’appliquent.
(2) yeux, bilatéraux. 5/200 acuité visuelle ou moins bilatéralement admissible au droit en vertu de 38 U. S.,C. 1114 l). Cependant, l’évaluation de 5/200 basée sur une acuité supérieure à ce degré mais inférieure à 10/200 (§ 4.83 du présent Chapitre), ne se qualifie pas. La contraction concentrique du champ de vision au-delà de 5 degrés dans les deux yeux équivaut à une acuité visuelle de 5/200.
(3) besoin d’AIDE et de présence. Les critères pour déterminer qu’un vétéran est si impuissant qu’il a besoin d’une aide et d’une assistance régulières sont contenus dans le § 3.352(a).
(4) alité en permanence. Les critères de notation sont contenus dans § 3.352 (a)., Dans la mesure du possible, les décisions devraient être fondées sur le fait de rester alité de façon permanente plutôt que sur le besoin d’AIDE et d’assistance (sauf dans les cas où 38 U. S. C. 1114(r) est en cause) afin d’éviter une réduction pendant l’hospitalisation où l’AIDE et l’assistance sont fournies en nature.
(c) Notes sous 38 U. S. C. 1114(m).
(1) la rémunération mensuelle spéciale fournie par 38 U. S. C., Perte anatomique ou perte d’usage des deux jambes à un niveau, ou avec complications, empêchant l’action naturelle du genou avec prothèse en place;
(iii) perte anatomique ou perte D’usage d’un bras à un niveau, ou avec complications, empêchant l’action naturelle du coude avec prothèse en place avec perte anatomique ou perte d’usage d’une jambe à un niveau, ou avec complications, empêchant vétéran tellement impuissant qu’il a besoin d’une aide et d’une assistance régulières.,
(2) action naturelle du coude ou du genou. Pour déterminer s’il y a une action naturelle du coude ou du genou avec la prothèse en place, on déterminera si l’utilisation de l’appareil prothétique approprié nécessite une utilisation naturelle de l’articulation, ou si le mouvement nécessaire est autrement contrôlé, de sorte que les muscles affectant le mouvement articulaire, s’ils ne sont pas déjà atrophiés, le deviendront. Si il n’y a pas de mouvement dans l’articulation, comme dans l’ankylose ou la paralysie complète, l’utilisation de la prothèse n’est pas à prévoir, et la décision sera comme si il y avait un en place.
(3) yeux, bilatéraux., Avec une acuité visuelle de 5/200 ou moins ou le champ de vision réduit à une contraction concentrique de 5 degrés dans les deux yeux, le droit en raison du besoin d’aide régulière et de présence sera déterminé sur les faits dans le cas individuel.
(d) notes sous 38 U. S. C. 1114(n). L’indemnité mensuelle spéciale prévue par 38 U. S. C. 1114 (n) est payable pour l’une des conditions suivantes: L’Amputation est une condition préalable, sauf pour la perte de l’usage des deux bras et la cécité sans perception de la lumière dans les deux yeux., Si une prothèse ne peut pas être portée au niveau actuel d’amputation mais pourrait être appliquée s’il y avait une réamputation à un niveau plus élevé, les exigences de ce paragraphe ne sont pas satisfaites; on prendra plutôt en considération la perte de l’action naturelle du coude ou du genou.,
(1) Perte anatomique ou perte D’usage des deux bras à un niveau ou avec complications, empêchant l’action naturelle du coude avec prothèse en place;
(2) perte anatomique des deux jambes si près de la hanche pour empêcher l’utilisation d’un appareil prothétique;
(3) perte anatomique d’un bras si près de l’épaule pour empêcher l’utilisation d’un appareil prothétique avec perte anatomique d’une jambe si près de la hanche pour empêcher l’utilisation d’un appareil prothétique;
(4) perte anatomique les deux yeux ou la cécité sans perception de la lumière dans les deux yeux.
(e) Notes sous 38 U. S. C. 1114 (o).,
(1) l’indemnité mensuelle spéciale prévue par le 38 U. S. C. 1114(o) est payable pour l’une des conditions suivantes:
(i) perte anatomique des deux bras si près de l’épaule pour empêcher l’utilisation d’un appareil prothétique;
(iii) surdité bilatérale évaluée à 60 pour cent ou plus invalidante (et la déficience auditive de l’une ou l’autre des oreilles est reliée au service) en combinaison avec la cécité reliée au service avec une acuité visuelle bilatérale 20/200 ou moins.,
(iv) surdité totale liée au Service dans une oreille ou surdité bilatérale évaluée à 40 pour cent ou plus invalidante (et la déficience auditive dans l’une des deux oreilles est liée au service) en combinaison avec la cécité liée au service des deux yeux ayant seulement la perception de la lumière ou moins.
(2) paraplégie. La paralysie des deux membres inférieurs ainsi que la perte de contrôle du sphincter anal et de la vessie donneront droit au taux maximum sous 38 U. S. C. 1114(o), par la combinaison de la perte d’usage des deux jambes et de l’impuissance., L’exigence de perte de contrôle du sphincter anal et de la vessie est satisfaite même si l’incontinence a été surmontée dans le cadre d’un régime strict de rééducation de l’entraînement de l’intestin et de la vessie et d’autres mesures auxiliaires.
(3) Combinaisons. Les déterminations doivent être fondées sur des handicaps distincts et distincts., Cela exige, par exemple, que lorsqu’un vétéran qui a subi la perte ou la perte de l’usage de deux extrémités est considéré pour le taux maximal en raison de l’impuissance nécessitant une aide et une assistance régulières, ce dernier doit être basé sur le besoin résultant d’une pathologie autre que celle des extrémités. Si la perte ou la perte d’usage de deux extrémités ou le fait d’être alité de façon permanente laisse la personne sans défense, l’augmentation n’est pas en ordre à cause de cette impuissance., En aucun cas, la combinaison d ‘ ” être alité de façon permanente « et d’ ” être si impuissant au point de nécessiter une assistance et une assistance régulières » sans perte anatomique distincte et distincte, ou perte d’usage, de deux extrémités, ou cécité, ne sera considérée comme donnant droit au bénéfice maximal. Le fait, cependant, que deux handicaps ouvrant droit distincts et distincts, tels que la perte anatomique ou la perte d’usage des deux mains et des deux pieds, résultent d’un agent étiologique commun, par exemple, une blessure ou la polyarthrite rhumatoïde, n’empêchera pas le droit maximal.
(4) impuissance., Le taux maximal, qui résulte de l & apos; inclusion de l & apos; impuissance comme l & apos; une des incapacités multiples ouvrant droit à droit, est destiné à couvrir, outre les pertes évidentes et la cécité, des conditions telles que la perte de l & apos; usage de deux membres avec surdité absolue et cécité presque totale ou avec des blessures multiples graves produisant une incapacité totale en dehors des extrémités inutiles, ces conditions étant interprétées comme la perte de l & apos; usage de deux membres et l & apos; impuissance.
(F) taux intermédiaire ou supérieur suivant., Un taux intermédiaire autorisé par le présent paragraphe est établi à la moyenne arithmétique, arrondie au dollar le plus proche, entre les deux taux concernés.
(1) des Extrémités.
(i) la perte anatomique ou la perte D’usage d’un pied avec la perte anatomique ou la perte d’usage d’une jambe à un niveau, ou avec des complications empêchant l’action naturelle du genou avec une prothèse en place, donne droit au taux compris entre 38 U. S. C. 1114(l) et (m).,
(ii) la perte anatomique ou la perte D’usage d’un pied avec la perte anatomique d’une jambe si près de la hanche pour empêcher l’utilisation d’un appareil prothétique donne droit au taux inférieur à 38 U. S. C. 1114(m).
(iii) perte anatomique ou perte D’usage d’un pied avec perte anatomique ou perte d’usage d’un bras à un niveau, ou avec complications, empêchant l’action naturelle du coude avec prothèse en place, donne droit au taux compris entre 38 U. S. C. 1114(l) et (m).,
(iv) perte Anatomique ou perte de l’usage d’un pied perte anatomique ou perte de l’usage d’un bras si près de l’épaule d’empêcher l’utilisation d’une prothèse appareil donne droit au taux de moins de 38 U. S. C. 1114(m).
(v) la perte anatomique ou la perte D’utilisation d’une jambe à un niveau, ou avec des complications, empêchant l’action naturelle du genou avec une prothèse en place avec la perte anatomique d’une jambe si près de la hanche pour empêcher l’utilisation d’un appareil prothétique, donne droit au taux compris entre 38 U. S. C. 1114(m) et (n).,
(vi) la perte anatomique ou la perte D’usage d’une jambe à un niveau, ou avec des complications, empêchant l’action naturelle du genou avec une prothèse en place avec la perte anatomique ou la perte d’usage d’une main, donne droit au taux compris entre 38 U. S. C. 1114 (l) et (m).
(vii) la perte anatomique ou la perte D’utilisation d’une jambe à un niveau, ou avec des complications, empêchant l’action naturelle du genou avec une prothèse en place avec la perte anatomique d’un bras si près de l’épaule que pour empêcher l’utilisation d’un appareil prothétique, donne droit au taux compris entre 38 U. S. C. 1114 (m) et (n).,
(viii) la perte anatomique d’une jambe si près de la hanche pour empêcher l’utilisation d’un appareil prothétique avec perte anatomique ou perte d’utilisation d’une main donne droit au taux inférieur à 38 U. S. C. 1114(m).
(ix) la perte anatomique d’une jambe si près de la hanche pour empêcher l’utilisation d’un appareil prothétique avec une perte anatomique ou une perte d’utilisation d’un bras à un niveau, ou avec des complications, empêchant l’action naturelle du coude avec la prothèse en place, donne droit au taux compris entre 38 U. S. C. 1114 (m) et (n).,
(x) la perte anatomique ou la perte D’usage d’une main avec la perte anatomique ou la perte d’usage d’un bras à un niveau, ou avec des complications, empêchant l’action naturelle du coude avec une prothèse en place, donne droit au taux compris entre 38 U. S. C. 1114 (m) et (n).
(xi) perte Anatomique ou perte de l’usage d’une main avec la perte anatomique d’un bras si près de l’épaule d’empêcher l’utilisation d’une prothèse appareil donne droit au taux de moins de 38 U. S. C. 1114(n).,
(xii) la perte anatomique ou la perte D’utilisation d’un bras à un niveau, ou avec des complications, empêchant l’action naturelle du coude avec une prothèse en place avec la perte anatomique d’un bras si près de l’épaule que pour empêcher l’utilisation d’un appareil prothétique, donne droit au taux compris entre 38 U. S. C. 1114 (n) et (o).
(2) yeux, bilatéral et cécité en relation avec la surdité et/ou la perte ou la perte de l’usage d’une main ou d’un pied.
(i) la cécité d’un œil avec une acuité visuelle de 5/200 ou moins et la cécité de L’autre œil ayant seulement une perception de la lumière donneront droit à un taux compris entre 38 U. S. C., 1114 l) et m).
(ii) la cécité d’un œil avec une acuité visuelle inférieure ou égale à 5/200 et la perte anatomique ou la cécité n’ayant pas de perception de la lumière
(iii) la cécité d’un œil ayant seulement la perception de la lumière et la perte anatomique de, ou la cécité n’ayant pas de perception de la lumière dans l’autre œil, donnera droit à un taux compris entre 38 U. S. C. 1114 (m) et (n).,
(iv) la cécité des deux yeux avec une acuité visuelle de 5/200 ou moins, ou la cécité des deux yeux cotée en vertu des sous-alinéas (2) i) ou (ii) du présent alinéa, lorsqu’elle est accompagnée d’une surdité totale liée au service dans une oreille, donnera droit au taux intermédiaire supérieur suivant de si le vétéran a déjà droit à un taux intermédiaire, au taux législatif supérieur suivant en vertu de 38 U. S. C. 1114, mais en aucun cas supérieur au taux de (o).,
(v) la cécité des deux yeux ayant seulement une perception de la lumière ou moins, ou cotée en vertu du sous-alinéa (2)(iii) du présent alinéa, lorsqu’elle est accompagnée d’une surdité bilatérale (et que la déficience auditive de l’une ou l’autre des oreilles ou des deux oreilles est reliée au service) évaluée à 10 ou 20 pour cent invalidante, donnera droit au taux intermédiaire supérieur suivant, ou si le vétéran a déjà droit à un taux intermédiaire, au taux législatif supérieur suivant en vertu de 38 U. S. C. 1114, mais en aucun cas supérieur au taux pour (o).
(vi) la cécité des deux yeux évaluée en vertu de l’alinéa 38 U. S. C. 1114 (l), (m) ou (n), ou évaluée en vertu des sous-alinéas (2)(i), (ii) ou (iii) du présent alinéa, lorsqu’elle est accompagnée d’une surdité bilatérale évaluée à au moins 30 pour cent, et que la déficience auditive d’une ou des deux oreilles est reliée au service, donnera droit au taux légal le plus élevé suivant en vertu de l’alinéa 38 U. S. C. 1114, ou si l’ancien combattant a déjà droit à un taux intermédiaire, au taux intermédiaire supérieur suivant, mais en aucun cas supérieur au taux de (O).
(A) la perte liée au Service ou la perte d’usage d’une main, donnera droit au taux légal le plus élevé suivant en vertu de 38 U. S. C. 1114 ou, si le vétéran a déjà droit à un taux intermédiaire, au taux Intermédiaire le plus élevé suivant, mais en aucun cas supérieur au taux pour (o); ou
(b) la perte liée au Service ou la perte d’usage d’un pied qui, par elle-même ou en combinaison avec une autre invalidité indemnisable, serait passable à 50 pour cent ou plus, donnera droit au prochain taux légal plus élevé sous 38 U. S. C., 1114 ou, si le vétéran a déjà droit à un taux intermédiaire, au taux intermédiaire supérieur suivant, mais en aucun cas supérieur au taux pour (o); ou
(C) la perte liée au Service ou la perte d’usage d’un pied qui est admissible à moins de 50 pour cent et qui est la seule invalidité indemnisable autre que la cécité bilatérale, donnera droit au taux intermédiaire supérieur suivant ou, si le vétéran a déjà droit à un taux intermédiaire, au taux législatif supérieur suivant en vertu de 38 U. S. C. 1114, mais en aucun événement supérieur au taux de (O).
(3) handicaps indépendants supplémentaires de 50%. En plus des taux légaux payables en vertu des alinéas 38 U. S. C. 1114 (l) À (n) et des dispositions sur les taux intermédiaires ou les taux supérieurs suivants décrites ci-dessus, une invalidité permanente unique supplémentaire ou une combinaison d’incapacités permanentes indépendamment assujetties à un taux de 50 pour cent ou plus donnera droit au taux intermédiaire supérieur suivant ou, si elle a déjà droit à un taux intermédiaire, au taux législatif supérieur suivant en vertu du 38 U. S. C. 1114, mais pas au-dessus du taux o)., Aux fins de l’application du présent sous-alinéa, la ou les incapacités, qui peuvent être évaluées indépendamment à 50 pour cent ou plus, doivent être distinctes et comporter des segments anatomiques ou des systèmes corporels différents des conditions établissant le droit aux termes de 38 U. S. C. 1114 (l) À (n) ou des dispositions relatives au taux intermédiaire décrites ci-dessus. Les notations graduées pour la tuberculose arrêtée ne seront pas utilisées à cet égard, mais les résidus permanents de la tuberculose peuvent être utilisés.
(4) Notes indépendantes supplémentaires de 100%. En plus des taux légaux payables sous 38 U.,S. C. 1114 (l) À (n) et les dispositions relatives au taux intermédiaire ou au taux supérieur suivant décrites ci-dessus l’invalidité permanente unique supplémentaire, indépendamment de toute considération de l’inemployabilité individuelle, donnera droit au taux légal supérieur suivant en vertu de 38 U. S. C. 1114 ou si elle a déjà droit à un taux intermédiaire au taux intermédiaire supérieur suivant, mais en aucun cas supérieur au taux pour (o)., Aux fins de l’application du présent sous-alinéa, l’invalidité permanente unique, qui peut être évaluée indépendamment à 100%, doit être distincte et comporter des segments anatomiques ou des systèmes corporels différents des conditions établissant l’admissibilité en vertu de 38 U. S. C. 1114 (l) À (n) ou des dispositions relatives au taux intermédiaire décrites ci-dessus.
(i) lorsque la perte multiple ou la perte d’usage droit à un taux légal ou intermédiaire entre 38 U. S. C., 1114 (l) et (o) est causée par la même maladie étiologique ou blessure, cette maladie ou blessure ne peut pas servir de base pour l’indépendant 50 pour cent ou 100 pour cent à moins qu’il ne soit ainsi évalué sans tenir compte de la perte ou de la perte d’usage.
(ii) les cotes graduées pour la tuberculose arrêtée ne seront pas utilisées à cet égard, mais les résidus permanents de la tuberculose peuvent être utilisés.
(5) Trois extrémités., La perte anatomique ou la perte d’usage, ou une combinaison de perte anatomique et de perte d’usage, de trois extrémités donne droit à un vétéran au taux supérieur suivant, peu importe si ce taux est un taux légal ou un taux intermédiaire. Le paiement mensuel maximum en vertu de cette disposition ne peut dépasser le montant indiqué dans 38 U. S. C. 1114(p).
(g) tuberculose Inactive (arrêt complet). Les critères de notation pour déterminer l’inactivité de la tuberculose sont énoncés au § 3.375.,
(1) pour un vétéran qui recevait ou avait droit à une indemnisation pour la tuberculose le 19 août 1968, le taux mensuel minimum est de 67$. Cette indemnité mensuelle spéciale minimale ne doit pas être combinée ou ajoutée à une autre indemnité d’invalidité.
(2) L’indemnité mensuelle spéciale autorisée par l’alinéa g) (1) du présent article n’est pas payable pour un vétéran qui ne recevait pas ou n’avait pas droit à une indemnité pour tuberculose le 19 août 1968.
(h) aide Spéciale et l’allocation d’assistance; 38 U. S. C. 1114(r) – (1) montant Maximum de l’indemnisation des cas., Un vétéran recevant le taux maximum en vertu de 38 U. S. C. 1114 (o) ou (p) qui a besoin d’une aide régulière et d’une assistance ou d’un niveau de soins plus élevé a droit à une allocation supplémentaire pendant les périodes où il n’est pas hospitalisé aux frais du gouvernement des États-Unis. (Voir § 3.552 (b) (2) en ce qui concerne le maintien après l’admission pour hospitalisation.) La détermination de ce besoin est soumise aux critères du § 3.352., L’allocation d’AIDE et d’assistance régulière ou de niveau supérieur est payable, que la nécessité d’une aide et d’une assistance régulières ou d’un niveau de soins plus élevé ait été ou non une base partielle pour le droit au taux maximum en vertu de 38 U. S. C. 1114 (o) ou (p), ou ait été fondée sur une détermination factuelle indépendante.
(2) Droit à une indemnité au taux intermédiaire entre 38 U. S. C. 1114 (n) et(o) plus une indemnité mensuelle spéciale en vertu de 38 U. S. C. 1114 (k). Un vétéran recevant une indemnité au taux intermédiaire entre 38 U. S. C. 1114 (n) et (o) plus une indemnité mensuelle spéciale sous 38 U. S. C., 1114 k) quiconque établit un besoin réel d’AIDE et de soins réguliers ou d’un niveau de soins plus élevé a également droit à une allocation supplémentaire pendant les périodes où il n’est pas hospitalisé aux frais du gouvernement des États-Unis. (Voir § 3.552 (b) (2) en ce qui concerne le maintien après l’admission pour hospitalisation.) La détermination du besoin factuel d’AIDE et de présence est soumise aux critères du § 3.352:
(3) Montant de l’allocation. Le montant de l’allocation supplémentaire payable à un ancien combattant ayant besoin d’une aide et d’une assistance régulières est précisé au 38 U. S. C. 1114(r)(1)., Le montant de l’allocation supplémentaire payable à un vétéran ayant besoin d’un niveau de soins plus élevé est précisé au 38 U. S. C. 1114(r)(2). L’allocation d’AIDE et de présence de niveau supérieur autorisée par 38 U. S. C. 1114(r)(2) est payable en remplacement de l’allocation d’AIDE et de présence régulière autorisée par 38 U. S. C. 1114(r)(1).
(I) Total plus 60 pour cent, ou housebound; 38 U. S. C. 1114 (s). La compensation mensuelle spéciale fournie par 38 U. S. C., 1114 (s) est payable lorsque le vétéran a une incapacité liée au service unique évaluée à 100 pour cent et que,
(1) a une incapacité ou des incapacités liées au service supplémentaires indépendamment évaluées à 60 pour cent, distinctes et distinctes de l’incapacité liée au service à 100 pour cent et impliquant différents segments anatomiques ou systèmes corporels, ou
(2) est, Cette exigence est satisfaite lorsque le vétéran est confiné en grande partie à son logement et à ses locaux immédiats, en raison d’une incapacité liée au service, ou, s’il est placé en institution, dans le service ou les zones cliniques, et qu’il est raisonnablement certain que l’incapacité ou les incapacités et l’isolement qui en résulte se poursuivront tout au long de sa vie.
(j) aide spéciale et allocation de présence pour les résidus de lésions cérébrales traumatiques (38 U. S. C. 1114(t)). La rémunération mensuelle spéciale fournie par 38 U. S. C., 1114 (t) est payable à un vétéran qui, en raison d’une invalidité liée au service, a besoin d’une aide et d’une assistance régulières pour les résidus d’une lésion cérébrale traumatique, n’est pas admissible à une indemnisation en vertu de 38 U. S. C. 1114(r) (2), et en l’absence d’une telle aide et d’une telle assistance régulières nécessiterait une hospitalisation, des soins en maison de soins infirmiers ou d’autres soins en établissement. La détermination de ce besoin est soumise aux critères du § 3.352.
(1) Un vétéran décrit dans le présent alinéa (j) a droit à la somme égale à l’indemnité autorisée en vertu de 38 U. S. C., 1114 (o) ou le taux maximal autorisé en vertu de 38 U. S. C. 1114(p) et, en plus de cette compensation, une allocation mensuelle égale au taux décrit dans 38 U. S. C. 1114(r) (2) pendant les périodes où il ou elle n’est pas hospitalisé aux frais du gouvernement des États-Unis. (Voir § 3.552 (b) (2) en ce qui concerne le maintien après l’admission pour hospitalisation.)
(2) une allocation autorisée en vertu de L’article 38 U. S. C. 1114(t) est versée en remplacement de toute allocation autorisée par l’article 38 U. S. C. 1114(r) (1).