(a)(1) le terme arôme artificiel ou arôme artificiel désigne toute substance dont la fonction est de conférer un arôme, qui n’est pas dérivé d’une épice, d’un fruit ou d’un jus de fruit, d’un jus de légume ou de légume, de levure comestible, d’herbe, d’écorce, de bourgeon, de racine, de feuille ou de matériel végétal similaire, de viande, de poisson, de volaille, d’œufs, de produits laitiers ou de produits de fermentation de ceux-ci. Les arômes artificiels comprennent les substances énumérées aux §§ 172.515 (b) et 182.60 du présent chapitre, sauf si celles-ci proviennent de sources naturelles.,
(2) le terme épice désigne toute substance végétale aromatique sous sa forme entière, brisée ou moulue, à l’exception des substances qui ont été traditionnellement considérées comme des aliments, comme les oignons, l’ail et le céleri; dont la fonction importante dans les aliments est l’assaisonnement plutôt que la nutrition; c’est le nom exact; et dont aucune partie d’huile volatile ou d’un autre principe aromatisant n’a été retirée. Les épices comprennent les épices énumérées au § 182.,10 et partie 184 du présent chapitre, comme ce qui suit:
le Paprika, le curcuma et le safran ou d’autres épices qui sont aussi des colorants, sont déclarés comme « épices et colorants » à moins qu’ils ne soient déclarés par leur nom usuel ou usuel.,
(3) l’expression arôme naturel ou arôme naturel désigne l’huile essentielle, l’oléorésine, l’essence ou l’extrait, l’hydrolysat de protéines, le distillat ou tout produit de torréfaction, de chauffage ou d’enzymolyse, qui contient les constituants aromatisants dérivés d’une épice, d’un fruit ou d’un jus de fruit, d’un légume ou d’un jus de légumes, de levure comestible, d’herbe, d’écorce, de bourgeon, de racine, de feuille ou de matériel végétal similaire, de viande, de fruits de mer, de volaille, d’œufs, de produits laitiers ou de produits de fermentation de ceux-ci, dont la fonction importante dans les aliments est aromatisante plutôt que nutritionnelle., Les arômes naturels comprennent l’essence naturelle ou les extraits obtenus à partir de plantes énumérées aux §§ 182.10, 182.20, 182.40 et 182.50 et à la partie 184 du présent chapitre, ainsi que les substances énumérées au § 172.510 du présent chapitre.
(4) le terme colorant artificiel ou colorant artificiel désigne tout « additif de couleur » tel que défini au § 70.3(f) du présent chapitre.,
(5) Le terme conservateur chimique désigne tout produit chimique qui, lorsqu’il est ajouté aux aliments, tend à prévenir ou à retarder leur détérioration, mais ne comprend pas le sel commun, les sucres, les vinaigres, les épices ou les huiles extraites des épices, les substances ajoutées aux aliments par exposition directe à la fumée de bois, ou les produits chimiques appliqués pour leurs propriétés insecticides ou herbicides.
b) Un aliment qui est assujetti aux exigences de l’alinéa 403k) de la loi doit porter un étiquetage, même s’il n’est pas sous forme d’emballage.,
c) une mention d’arôme artificiel, de colorant artificiel ou d’agent de conservation chimique doit être apposée sur l’aliment ou sur son contenant ou son emballage, ou sur deux ou les trois d’entre eux, selon ce qui peut être nécessaire pour rendre cette mention susceptible d’être lue par la personne ordinaire dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation de cet aliment. La couleur artificielle spécifique utilisée dans un aliment doit être identifiée sur l’étiquetage lorsque le règlement de la partie 74 du présent chapitre l’exige afin de garantir des conditions d’utilisation sûres pour l’additif colorant.,
d) un aliment est exempté de l’obligation de se conformer aux exigences de l’alinéa 403k) de la loi s’il n’est pas sous forme d’emballage et si ses unités sont si petites qu’une mention d’arôme artificiel, de colorant artificiel ou d’agent de conservation chimique, selon le cas, ne peut être apposée sur ces unités avec une telle visibilité qu’elle risque d’être lue par le particulier ordinaire dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.,
e) un aliment est exempté pendant sa détention en vue de la vente des exigences de l’article 403 k) de la loi (qui exige une mention sur l’étiquette de tout arôme artificiel, colorant artificiel ou agent de conservation chimique) Si cet aliment, ayant été reçu dans des conteneurs de vrac dans un établissement de vente au détail, est affiché à l’acheteur avec (1) l’étiquetage du conteneur de vrac clairement en vue ou (2) une contre-carte, un panneau ou tout autre dispositif approprié portant bien en évidence et de façon visible les renseignements devant figurer sur l’étiquette conformément à l’article 403 k).,
f) un fruit ou un légume est exempté de l’obligation de se conformer aux exigences de l’alinéa 403k) de la loi à l’égard d’un agent de conservation chimique appliqué sur le fruit ou le légume à titre de produit chimique pesticide avant la récolte.,
(g) un arôme doit être étiqueté de la manière suivante lorsqu’il est expédié à un fabricant ou à un transformateur d’aliments (mais non à un consommateur) pour être utilisé dans la fabrication d’un aliment fabriqué, à moins qu’il ne s’agisse d’un arôme pour lequel une norme d’identité a été promulguée, auquel cas il doit être étiqueté comme prévu dans la norme:
(1) Si l’arôme consiste en un ingrédient, il doit être déclaré par son nom usuel ou usuel.,
(2) Si l’arôme se compose de deux ingrédients ou plus, l’étiquette peut déclarer chaque ingrédient par son nom usuel ou usuel ou peut indiquer « tous les ingrédients aromatisants contenus dans ce produit sont approuvés pour une utilisation dans un règlement de la Food and Drug Administration. »Tout ingrédient aromatisant qui ne figure pas dans l’un de ces règlements et tout ingrédient non aromatisant doivent figurer séparément sur l’étiquette.
(3) dans les cas où l’arôme contient un ou des arômes uniquement naturels, l’arôme doit être étiqueté ainsi, par exemple « arôme de fraise », « arôme de banane » ou « arôme naturel de fraise »., Dans les cas où l’arôme contient à la fois un arôme naturel et un arôme artificiel, l’arôme doit être étiqueté ainsi, par exemple, « arôme naturel et artificiel de fraise ». Dans les cas où l’arôme contient un ou des arômes uniquement artificiels, l’arôme doit être étiqueté ainsi, par exemple, « arôme artificiel de fraise ».,
(h) l’étiquette d’un aliment auquel un arôme est ajouté doit déclarer l’arôme dans l’énoncé des ingrédients de la façon suivante:
(2) Il n’est pas nécessaire de déclarer dans l’énoncé des ingrédients un additif accessoire dans un aliment, provenant d’une épice ou d’un arôme utilisé dans la fabrication de l’aliment, s’il satisfait aux exigences du § 101.100 a) (3).
(3) Substances obtenues par coupe, broyage, séchage, Réduction en pâte ou transformation similaire de tissus dérivés de fruits, de légumes, de viande, de poisson ou de volaille, p.ex.,, les oignons en poudre ou granulés, la poudre d’ail et la poudre de céleri sont communément compris par les consommateurs comme des aliments plutôt que des arômes et doivent être déclarés par leur nom commun ou habituel.
(4) Tout sel (chlorure de sodium) utilisé comme ingrédient dans les aliments doit être déclaré par son nom usuel ou usuel « sel. »
(5) tout glutamate monosodique utilisé comme ingrédient dans les aliments doit être déclaré par son nom usuel ou usuel » glutamate monosodique., »
(6) tout acide pyroligneux ou tout autre arôme artificiel de fumée utilisé comme ingrédient dans un aliment peut être déclaré arôme artificiel ou arôme artificiel de fumée. Aucune déclaration ne peut être faite, directement ou implicitement, qu’un aliment aromatisé à l’acide pyroligneux ou à un autre arôme artificiel de fumée a été fumé ou a un véritable arôme fumé, ou qu’une sauce d’assaisonnement ou un produit similaire contenant de l’acide pyroligneux ou un autre arôme artificiel de fumée et utilisé pour assaisonner ou aromatiser d’autres aliments donnera un produit fumé ou un produit ayant un véritable arôme fumé.,
(7) étant donné que les hydrolysats de protéines fonctionnent dans les aliments à la fois comme arômes et comme exhausteurs de goût, aucun hydrolysat de protéines utilisé dans les aliments pour ses effets sur la saveur ne peut être déclaré simplement comme « arôme », « arôme naturel » ou « arôme. »L’ingrédient doit être déclaré sous sa dénomination commune ou usuelle spécifique, comme prévu au § 102.22 du présent chapitre.
(i) Si l’étiquette, l’étiquetage ou la publicité d’un aliment fait des représentations directes ou indirectes à l’égard de la ou des saveurs reconnaissables primaires, par mot, vignette, p. ex.,(1) si l’aliment ne contient pas d’arôme artificiel qui simule, ressemble ou renforce l’arôme caractérisant, le nom de l’aliment sur le ou les panneaux principaux de l’étiquette est accompagné du nom usuel ou usuel de l’arôme caractérisant, p. ex.,, « vanille », en lettres d’au moins la moitié de la hauteur des lettres dans le nom de l’aliment, sauf que:
(i) Si l’aliment est celui qui est généralement prévu pour contenir une caractérisation d’un ingrédient alimentaire, par exemple,, fraises dans « strawberry shortcake », et l’aliment contient un arôme naturel dérivé de cet ingrédient et une quantité d’ingrédient caractérisant insuffisante pour caractériser indépendamment l’aliment, ou l’aliment ne contient pas un tel ingrédient, le nom de l’arôme caractérisant peut être immédiatement précédé du mot » naturel « et doit être immédiatement suivi du mot » aromatisé « en lettres d’au moins la moitié de la hauteur des lettres dans le nom de l’arôme caractérisant, p. ex., » shortcake aromatisé à la fraise « ou »shortcake aromatisé à la fraise ».,
(ii) si aucun des arômes naturels utilisés dans l’aliment n’est dérivé du produit dont l’arôme est simulé, l’aliment dans lequel l’arôme est utilisé doit être étiqueté soit avec l’arôme du produit dont l’arôme est dérivé, soit comme « aromatisé artificiellement., »
(iii) si l’aliment contient à la fois un arôme caractérisant du produit dont l’arôme est simulé et un autre arôme naturel qui simule, ressemble ou renforce l’arôme caractérisant, l’aliment doit être étiqueté conformément au texte introductif et à l’alinéa (i)(1) i) du présent article et le nom de l’aliment doit être immédiatement suivi des mots » avec un autre arôme naturel » en lettres d’au moins la moitié de la hauteur des lettres utilisées dans le nom de l’arôme caractérisant.,
(2) Si l’aliment contient un arôme artificiel qui simule, ressemble ou renforce l’arôme caractérisant, le nom de l’aliment sur le ou les panneaux principaux de l’étiquette est accompagné du ou des noms usuels ou usuels de l’arôme caractérisant, en lettres d’au moins la moitié de la hauteur des lettres utilisées dans le nom de l’aliment et le nom de l’arôme caractérisant est accompagné du ou des mots « artificiel » ou « aromatisé artificiellement », en lettres d’au moins la moitié de la hauteur des lettres dans le nom de l’aliment. la saveur caractérisante, par exemple,, « vanille artificielle », « fraise aromatisée artificiellement », ou « raisin aromatisé artificiellement ».,r, sauf:
(i) lorsque l’arôme caractérisant et une marque de commerce ou une marque sont présentés Ensemble, d’autres éléments écrits, imprimés ou graphiques qui font partie ou sont associés à la marque de commerce ou à la marque peuvent intervenir si les mots requis sont en relation avec la marque de commerce ou la marque de manière à être clairement liés à l’arôme caractérisant; et
(ii) si le produit fini contient plus d’un arôme soumis aux exigences du présent paragraphe, les énoncés requis par le présent paragraphe ne doivent apparaître qu’une seule fois dans chaque énoncé des arômes caractérisant présents dans cet aliment, e.,G., « vanille et fraise aromatisées artificiellement ».
(iii) si le produit fini contient au moins trois arômes caractérisants distinguables, ou un mélange d’arômes sans arôme primaire reconnaissable, l’arôme peut être déclaré par un terme générique descriptif approprié au lieu de nommer chaque arôme, par exemple « punch aux fruits aromatisé artificiellement ».,
(4) le fournisseur d’arômes certifie, par écrit, que tout arôme qu’il fournit et qui est désigné comme ne contenant pas d’arôme artificiel ne contient pas, au meilleur de sa connaissance et de sa conviction, d’arôme artificiel et qu’il n’y a pas ajouté d’arôme artificiel. L’exigence d’une telle certification peut être satisfaite par une garantie en vertu du paragraphe 303(c)(2) de la loi qui contient une telle déclaration spécifique., Un utilisateur d’arômes n’est tenu de faire une telle certification écrite que s’il ajoute ou combine un autre arôme avec un arôme qui a été certifié par un fournisseur d’arômes comme ne contenant pas d’arôme artificiel, mais sinon, cet utilisateur peut s’appuyer sur la certification du fournisseur et n’avoir besoin de faire aucune certification distincte., Toutes ces certifications sont conservées par la partie certificatrice pendant toute la période au cours de laquelle l’arôme est fourni et pendant au moins trois ans par la suite, et sont soumises aux conditions suivantes:
(i) la partie certificatrice met ces certifications à la disposition, sur demande, à toutes les heures raisonnables, de tout bureau ou employé dûment autorisé de la Food and Drug Administration ou de tout autre employé agissant au nom du Secretary of Health and Human Services., Ces attestations sont considérées par la Food and Drug Administration comme des rapports au gouvernement et comme des garanties ou d’autres engagements au sens de l’article 301(h) de la loi et exposent la partie certificatrice aux sanctions pour tout faux rapport au gouvernement en vertu de 18 U. S. C. 1001 et toute fausse garantie ou engagement en vertu de l’article 303(a) de la loi. Les moyens de défense prévus au paragraphe 303(c)(2) de la loi s’appliquent aux attestations prévues au présent article.,
(ii) dans la mesure du possible, la Food and Drug Administration vérifie l’exactitude d’un nombre raisonnable de certifications faites conformément à la présente section, constituant un échantillon représentatif de ces certifications, et ne demande pas toutes ces certifications.,
(iii) lorsqu’aucune personne autorisée à fournir de tels renseignements n’est raisonnablement disponible au moment de l’inspection, la partie certificatrice prend les dispositions nécessaires pour que cette personne et les documents et dossiers pertinents soient prêts à être vérifiés dès que possible: à condition que, chaque fois que la Food and Drug Administration a des raisons de croire que le fournisseur ou l’utilisateur peut utiliser ce délai pour modifier les inventaires ou les dossiers, ce délai supplémentaire ne soit pas autorisé., Lorsque ce délai supplémentaire est accordé, la Food and Drug Administration peut exiger de la partie certificatrice qu’elle certifie que les inventaires pertinents n’ont pas été sensiblement perturbés et que les registres pertinents n’ont pas été altérés ou dissimulés pendant cette période.,
(iv) la partie certificatrice fournit, à un agent ou à un représentant dûment désigné par le Secrétaire, l’énoncé qualitatif de la composition de l’arôme ou du produit visé par la certification qui peut raisonnablement permettre aux représentants du Secrétaire de déterminer quels matériaux bruts et finis pertinents et quels dossiers d’ingrédients aromatiques sont raisonnablement nécessaires pour vérifier les certifications., L’examen effectué par le représentant du Secrétaire se limite à l’inspection et à l’examen des inventaires et des dossiers d’ingrédients pour les certifications qui doivent être vérifiées.
(v) L’examen des dossiers d’ingrédients aromatisants se limite à la formule qualitative et ne comprend pas la formule quantitative. La personne vérifiant les certifications ne peut prendre que les notes nécessaires pour lui permettre de vérifier cette certification., Seuls les notes ou les dossiers d’ingrédients aromatisants nécessaires pour vérifier cette certification ou pour démontrer une violation potentielle ou réelle peuvent être retirés ou transmis de l’établissement de la partie certificatrice: à condition que, lorsque ce retrait ou cette transmission est nécessaire à de telles fins, les dossiers et notes pertinents soient conservés en tant que documents distincts dans les dossiers de la Food and Drug Administration, ne soient pas copiés dans d’autres rapports et ne soient divulgués publiquement que dans le cadre d’une procédure judiciaire intentée en vertu de la loi ou de 18 U. S. C. 1001.,
(j) un aliment auquel un ou plusieurs agents de conservation chimiques sont ajoutés doit, sauf exception prévue au § 101.100, porter une déclaration sur l’étiquette indiquant à la fois le nom commun ou usuel du ou des ingrédients et une description distincte de sa fonction, par exemple « agent de conservation », « pour retarder la détérioration », « un inhibiteur de moisissure », « pour aider à protéger la saveur » ou « pour favoriser la rétention de la couleur ».,
k) l’étiquette d’un aliment auquel un colorant a été ajouté doit déclarer le colorant dans l’énoncé des ingrédients de la manière spécifiée aux alinéas k) (1) et k) (2) du présent article, sauf que les colorants ajoutés au beurre, au fromage et à la crème glacée, s’ils sont déclarés, peuvent être déclarés de la manière spécifiée au paragraphe k) (3) du présent article, et les colorants ajoutés aux aliments assujettis aux §§ 105.62 et 105.65 du présent chapitre doivent être déclarés conformément aux exigences de ceux-ci.sections.,
(1) un additif de couleur ou le lac d’un additif de couleur soumis à la certification en vertu de l’alinéa 721c) de la loi doit être déclaré par le nom de l’additif de couleur énuméré dans le règlement applicable dans la partie 74 ou la partie 82 du présent chapitre, sauf qu’il n’est pas nécessaire d’inclure le préfixe « FD&C » ou le terme « No. »dans la déclaration, mais le terme « Lac » doit être inclus dans la déclaration du lac de l’additif de couleur certifié (par exemple, Blue 1 Lake)., Les fabricants peuvent déclarer entre parenthèses un autre nom approprié de l’additif de couleur certifié suivant son nom usuel ou usuel tel que spécifié dans la partie 74 ou la partie 82 du présent chapitre.
(2) les additifs colorants qui ne sont pas soumis à la certification et qui ne sont pas autrement tenus par les règlements applicables de la partie 73 du présent chapitre d’être déclarés par leurs noms usuels ou usuels respectifs peuvent être déclarés comme « colorant artificiel », « colorant artificiel ajouté » ou « couleur ajoutée » (ou par un terme tout aussi informatif qui indique clairement qu’un additif colorant a été utilisé dans l’aliment)., Par ailleurs, ces additifs de couleur peut être déclaré comme « Couleur avec l’ ________ » ou « ________ la couleur, » la vierge à remplir avec le nom de la couleur des additifs énumérés dans la réglementation applicable dans le cadre 73 du présent chapitre.
(3) Lorsqu’un colorant a été ajouté au beurre, au fromage ou à la crème glacée, il n’est pas nécessaire de le déclarer dans la liste des ingrédients, sauf si une telle déclaration est exigée par un règlement de la partie 73 ou de la partie 74 du présent chapitre pour assurer des conditions d’utilisation sécuritaires pour l’additif colorant. La déclaration volontaire de tous les colorants ajoutés au beurre, au fromage et à la crème glacée est toutefois recommandée.,