AR 670-1, par.3-3. Tatouage, image de marque, et le corps de la mutilation de la politique Publié le 25 Mai 2017
Note. Ce paragraphe est punitif à l’égard des soldats. La Violation par les soldats peut entraîner des mesures administratives défavorables et / ou des accusations en vertu des dispositions de la
UCMJ.
A. Les tatouages et les marques sont des marques permanentes difficiles à inverser (en termes de coût financier, d’inconfort et d’efficacité des techniques de retrait)., Avant
d’obtenir un tatouage ou une marque, les soldats devraient envisager de parler aux chefs d’unité
pour s’assurer qu’ils comprennent la Politique de tatouage et de marque de l’armée. Les mots tattoo
Et brand sont interchangeables en ce qui concerne cette politique.
B. Les types de tatouages ou marques suivants sont préjudiciables au bon ordre et à la
discipline et sont, par conséquent, interdits partout sur le corps d’un soldat:
(1) extrémiste. Les tatouages ou marques extrémistes sont ceux affiliés à, représentant ,ou
symbolisant des philosophies, des organisations ou des activités extrémistes., Les philosophies, organisations et activités extrémistes sont celles qui prônent la haine ou l’intolérance raciale, de genre, ethnique; préconisent, créent ou se livrent à une discrimination illégale fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ethnicité, la religion ou l’origine nationale; ou préconisent la violence ou d’autres moyens illégaux de priver les droits individuels en vertu de la Constitution
(2) attentat à la Pudeur. Les tatouages ou marques indécents sont ceux qui sont grossièrement offensants pour
la modestie, la décence, la bienséance ou le professionnalisme.
(3) sexiste., Les tatouages ou marques sexistes sont ceux qui préconisent une philosophie qui
dégrade ou dégrade une personne en fonction du sexe.
(4) raciste. Les tatouages ou marques racistes sont ceux qui préconisent une philosophie qui
dégrade ou dégrade une personne en fonction de la race, de l’ethnicité ou de l’origine nationale.
c., Les tatouages ou les marques, quel que soit leur objet, sont interdits sur la tête, le visage(sauf pour le maquillage permanent, tel que prévu au paragraphe 3–2B(2)), le cou (tout ce qui est
au-dessus de l’encolure du t-shirt pour inclure sur/À l’intérieur des paupières, de la bouche et des oreilles), (sous
l’os du poignet) et les mains, sauf les soldats peuvent avoir un tatouage en anneau sur chaque main,
sous l’articulation du segment inférieur (partie la plus proche de la paume) du doigt.
Les tatouages précédemment documentés sur le cou ou les mains, pour lesquels les soldats ont un mémorandum de validation de tatouage, continuent d’être acquis., Accéder aux candidats
doivent adhérer à cette même politique.
D. Les Soldats ne peuvent pas couvrir les tatouages ou les marques avec des bandages ou du maquillage afin de
se conformer à la Politique de tatouage.
E. Les commandants effectueront une vérification annuelle de nouveaux tatouages ou marques au-dessus de l’Encolure, des poignets et des mains. Si des tatouages non autorisés sont trouvés, le soldat doit être traité conformément au paragraphe 3-3f. les tatouages sur le visage ou la tête (à inclure sur/À l’intérieur des paupières, de la bouche et des oreilles) n’ont jamais été autorisés pour les tatouages., Les soldats avec des tatouages sur la tête ou le visage doivent être traités conformément au paragraphe 3–3f ci-dessous,à moins que le soldat n’ait reçu une renonciation écrite lors de son entrée dans l’armée. Les commandants procéderont également à une vérification simultanée des tatouages extrémistes, indécents, sexistes et racistes. Si de tels tatouages existent, le soldat doit être
traité conformément au paragraphe 3-3f.
F. Les commandants s’assureront que les soldats comprennent la Politique de tatouage., Si un soldat a
Un tatouage ou une marque qui est interdit en vertu de l’alinéa 3–3b, a un tatouage ou une marque qui n’est pas autorisé (comme un tatouage ou une marque sur le visage ou la tête ou un tatouage sur le
cou ou la main qui n’est pas protégé par des droits acquis), ou acquiert un nouveau tatouage ou une marque en
violation de l’alinéa 3–3c, son commandant doit—
(1) aviser le soldat par écrit., Le formulaire DA 4856 (formulaire de conseil en développement
) indiquera que le soldat n’est pas en conformité avec AR 670-1, paragraphe 3-3,
et expliquera comment le tatouage ou la marque viole l’interdiction spécifique de la Politique
(par exemple, le tatouage est extrémiste parce qu’il est un symbole connu pour un groupe de haine spécifique
; ou le nouveau tatouage est dans un endroit interdit).,
(2) Fournir au soldat un délai d’au moins 15 jours civils pour obtenir des
conseils médicaux et/ou juridiques, examiner toutes les options disponibles et répondre aux
conseils, par écrit, en informant le commandant qu’il interjettera appel de la conclusion selon laquelle le tatouage ou la marque contrevient à la Politique, qu’il entreprendra des procédures médicales pour faire enlever (ou changer, s’il y a lieu) le tatouage ou la marque, ou ne pas faire enlever (ou changer, s’il y a lieu) le tatouage ou la marque.,
(a) Si le soldat choisit d’interjeter appel de la conclusion selon laquelle le tatouage ou la marque contrevient
à la politique, le commandant transmettra l’affaire au premier commandant O–6 de la
chaîne de commandement pour une décision finale.
(b) si le soldat choisit de se faire enlever le tatouage ou la marque, le commandant conseillera le soldat sur un plan de planification de la ou des interventions médicales. Les
soldats recevront un délai raisonnable pour planifier les
procédures médicales nécessaires et payer pour une telle procédure(s’ils ne sont pas disponibles dans un établissement de
traitement militaire)., Les commandants doivent également déterminer si les exigences opérationnelles retarderont la ou les procédures médicales.
(c) si le soldat refuse de se faire enlever le tatouage ou la marque, le commandant le conseille par écrit. Le formulaire DA 4856 indiquera que le refus du soldat
de retirer les tatouages ou marques extrémistes, indécents, sexistes ou racistes
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